H Michel MORILLON

Note partagée

H Michel MORILLON

Baptisé le 29 janvier 1634 - Pressac, 86460, Vienne, Poitou-Charentes, FRANCEDécédé le 9 avril 1690 - Pressac, 86460, Vienne, Poitou-Charentes, FRANCE , à l’âge de peut-être 56 ans

Parents

Louis MORILLON †1656/Renée VERGNAUD †1656/

Union(s) et enfant(s)

Marié le 15 janvier 1657 , Availles Limouzine, 86460, Vienne, Poitou-Charentes, FRANCE, avec Marie DUDOIGNON  (témoins : François DE RECHAUVETTE , Jean BRUGIER ca 1611-1686 , Jacques DUDOIGNON , Jean CLEMENT 1629 , Claude DAUGIER ) (voir note) dont    F Jeanne MORILLON 1657-1717    F Anne MORILLON 1661    F Renée MORILLON 1663-1721    F Izabeau MORILLON 1666    F Françoise MORILLON 1671    H Claude MORILLON 1676

Relations

Parrain et marraine :    H Michel MORILLON    F Jeanne MORILLONFilleul : H Michel MORILLON 1677Filleul : H Michel MORILLON 1678

Notes
Sources : Généalogie de Christine Fievre http://www.geneanet.org/profil/cfie1

Notes individuelles

Décédé au village La Renaudrie âgé de 70 ans
Actes notariés :
14/12/1656 Me Beau : Contrat de mariage :
"Au nom de Dieu sachent tous que sur le traité et prolocution du mariage accordé par parolles de futur d'entre Michel MORILLON fils de Louys et de Renée VERGNAUD ses père et mère et Marie DUDOIGNON fille de feu Jean et de Simonne BRUGIER aussy ses père et mère et pour ce par devant nous notaires soubs signés et pures soubs la cour de la chastellenie d'Availles pour haut et puissant Monseigneur du dit lieu ont estéz présents et personnellement establys les dicts Louys et Michel MORILLON père et fils laboureurs et la dicte Renée VERGNAUD femme du dict Louys, les dictes femme et fils bien et duement authorisés et licenciés pour l'effect du contenu en ces presentes demeurants au village de la Renaudrye paroisse de Pressac d'une part et la dicte Simonne BRUGIER veuve du dit feu Jean DUDOIGNON et Marie DUDOIGNON sa fille et au dit feu aussy d'elle bien et duement authorizée demeurants au village de Fougère parroisse du dict Availles d'autre part entre lesquelles parties de leurs bons grés et colontés ont estées faictes et accordées les pactes et comunauté matrimonialles qui s'ensuivent qui est que le dict Michel MORILLON a la dicte authorité et par l'advis conseil et délibération de François DERECHAUVETTE son oncle maternel a promis prendre a femme et légitime espouse la dicte Marie DUDOIGNON comme aussy Icelle DUDOIGNON a l'authorité conge et licence de la dicte Simonne BRUGIER sa mère, Jean BRUGIER son oncle, Jacques DUDOIGNON son frère, Jean CLEMENT son cousin, Claude DAUGIER son parrin et autres parens et amis des parties pour ces effect convocqués et assemblées a aussy promis prendre a mary et espoux le dict Michel MORILLON et ce toutesfois et quante que lune des parties en requerra lautre ou quelle en sera sommée de requeste par au.... leurs parens ou amys les solempnités de nostre mère saincte Eglise Catholique, apostolique et romaine sur ce entierement observées et gardées en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement auroit esté faict ny accordé la dicte DUDOIGNON proparlée a promis aller faire sa demeure continuelle en la maison et compagnie des dits MORILLON et VERGNAUD père mère et fils et Catherine MORILLON la fille et pour subvenir aux charges de mariage la dicte BRUGIER mère a promis bailler et payer à la dicte Marie DUDOIGNON sa fille tant de la succession a elle eschue du dict feu Jean DUDOIGNON son père qu'elle a eschoir de la future succession de la dicte BRUGIER sa mère la somme de quatre cents livres ou des domaines pour la dite somme a dire d'experts au choix et option de la dicte BRUGIER mère et ... des dicts dommaines elle sera tenue les leur bailler à part et advis a dire d'experts comme dict est dans dujourdhuy en un an prochain tenant et ce par de la dicte somme payable dans du jourdhuy dacte desputes en quatre aux le tout prochain tenant en payant lapport ou interest dicelle a commencer du jourdhuy en un an ce acoutumée jusques au parfaict payement et a raison du denier vingt et le dict payement de la dite somme de quatre cents livres se faisant et icelle aceptant par les dicts MORILLON et VERGNAUD ils seront tenus l'employer en acquests seuls et au lassigner sur tous ce susfizant biens et donnant qui seront presentes le propre de la dite proparlée et dessiens de son estocq et ligne et de laquelle elle ne pourra disposer en autre qualité et par outre sera tenue la dicte BRUGIER bailler à la dicte DUDOIGNON sa dicte fille un lit garny de couete coussins ramplis de plume six linceulx deux napes douze douzaine de serviettes, une douzaine de couvrechefs une couverte de moulinas deux escuelles et deux assiettes destaing six chefs de brebis une pinte destaing un coffre fermant à clef contenant quatre bo ou environ et habillera la dicte proparlée d'une robe de nopces de sarge garnye selon son estat avec les autres habits quelle a de present payable tous les dits meubles dans le jour ou le lendemin de la benediction nuptiale moyenant lesquels meubles la dicte proparlée fera chef societé et communauté de biens avec les dicts MORILLON et VERGNAUD père mère et enfants pour une tierce partie les trois faisant le tout en tous et chacuns leurs biens meubles et acquests qui se feront par cy après pendant et constant la dicte communaulté et advenant que les dicts proparlés ne puissent compatri en la compagnie des dicts MORILLON et VERGNAUD père et mère auquel cas iceux MORILLON et VERGNAUD père et mère seront tenus bailler et payer au dict Michel leur fils aussy par provision et en attendant leur future succession la somme de trois cents livres tjours payable dans six moys après la dicte séparation et en outre pourront les dicts proparles et auront leur choix de se contenter des dictes sommes de quatre cents livres d'une part et de trois cents livres d'autre, aussy promises par leurs dicts père et mères ou de tenir a partage en leurs futures successions avec leurs autres enfans et filles en l'apportant ou precomptant ce qui eschouuerra avoir esté par eux receu lesquels MORILLON VERGNAUD et BRUGIER ont promis conserver la contingente portion des dicts proparles en leurs tutures successions promettant ne y faire aucun desadventage a aucuns de leurs autres enfants ou filles ny autres personnes interposées a leur prendre et quand ils l'auroient faict leur revocque et revecquent par ces presentes et autour se regleront les parties suivant et au desir de la coustume du dict pays de Poictou à laquelle ils non entendu desroge en faces quelconque car tous ce que dessus les dictes parties lont aussy accordé stipulé et accepté et au faire et tenir ont derme la foy et servent de leurs corps soubs l'obligation et ypotecque de tous que mes leurs baux presents et futurs quelconques dont à leurs requestes et ont estés jugés et avadempuées par nous dits notaires comme par juge et condemnation de la dite cour en la jurisdiction de laquelle les dicts MORILLON et VERGNAUD se sont soubmis et leurs bien squand a ce faict et passé au dit village de Rouyere maison de la dite BRUGIER après midy le quatorziesme jour du moys de décembre mil six cents cinquante six et ont toutes les parties ci dessus dites déclaré ne scavoir signer fors le dit Jean BRUGIER qui a signé. BEAU notaire, BRUGIER, TICQUAYS notaire. Et le mesme jour et an que dessus ont estés personnellement establys les dicts Louys MORILLON et Renée VERGNAUD sa femme et a son authorité lesquels ont dict et déclaré quils ont entendu et entendent que par le contract de mariage cy dessus la promesse par eux faicte de la somme de trois cents livres au dict Michel leur fils en cas de séparation par promsus et en attendant leurs futures successions que la dicte somme de tois cents livres sen par précipu et adventage de leurs autres enfans et filles laquelle somme ils luy ont donnée et léguée en faveur du dict mariage par précipu et adventage comme dict est et encore par bonne donnation faicte entre vifs pure simple et irevocable pour quelque cause que ce soit et pour insignée les dits donneurs avec le dit Michel a ce present stipulant et acceptant ces presentes au il appartiendra jour constitué leurs procurents le porteur d'iceelles auquel ils ont donné pouvoir de ce fe et en scavoir a eté valable et a ce jour donne la foye serment de leurs corps oblige tous les biens et a les requestes a et ont esté jugés et condampnés et comme par jugement et condempnation de la dite cour a la juridiction de laquelle ils se sont soubmis fait au devant la maison de Françoise DE LA GRANGE au dit village de Rouyere le dit jour moys et an que dessus et ont les dits MORILLON et VERGNAUD déclarés ne scavoir signer; approuvé (par le contract de mariage cy dessus par procurasion faicte entre vifs les dits domaines avec le dit Michel a ce present et acceptant et....) TICQUAY notaire BEAU notaire

Notes concernant l'union

Témoins de l'époux : 1) oncle maternel. Témoins de l'épouse : 2) oncle, 3) frère, 4) cousin, 5) parrain. Contrat de mariage le 14/12/1656 Me Beau

Sources

Baptême: Acte de baptême page 9Union: Acte de mariage 1656-1657 page 17/24Décès: Acte de décès page 86

Arbre d'ascendance Arbre de descendance Arbres illustrés

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20 août 202009:31:21
Auteur du dernier changement : jeanclaude
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
390 6 334 56 jeudi 17 avril 2014 14:53
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
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